Article 685 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 685 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.
L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.