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Article 683 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 683 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.