Article 681 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 681 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.