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Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1991 portant autorisation d'exploitation d'un réseau de messagerie bilatérale et de localisation par satellites)

Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1991 portant autorisation d'exploitation d'un réseau de messagerie bilatérale et de localisation par satellites)

Titulaire de l'autorisation : Télécom systèmes mobiles
PRÉAMBULE

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :

L'exploitant ou le titulaire : il s'agit de la société Télécom systèmes mobiles (T.S.M.), autorisée par le ministre chargé des télécommunications par l'arrêté dont ce cahier des charges est l'annexe à exploiter des services de messagerie bilatérale et de localisation par satellites pour des groupes fermés d'utilisateurs.

Le service : il s'agit de l'un des services que le titulaire est autorisé à fournir à des tiers dans le cadre de son autorisation, et qui comporte la possibilité de raccorder au réseau des stations mobiles exploitées par les clients du service.

Le réseau : ce terme englobe l'ensemble des infrastructures utilisées par l'exploitant (secteur spatial, stations maîtresses et équipements d'interface), ainsi que les stations mobiles des clients qui y sont raccordés.

Le secteur spatial : il s'agit de la capacité spatiale louée ou établie par le titulaire pour la constitution de son réseau.

Les stations maîtresses : il s'agit des stations ayant une responsabilité directe sur l'usage des fréquences d'émission au sol et depuis le satellite, ou encore qui participent au contrôle de l'accès au satellite et à la signalisation du réseau satellite.

Les stations mobiles : il s'agit des stations terriennes dépendantes exploitées par les clients, et qui leur permettent l'accès aux services. En pratique, ces stations peuvent être utilisées pour des applications terrestres fixes ou mobiles.

Le centre de gestion national (ou S.N.M.C.) : ce centre exploite les équipements assurant la gestion des boîtes aux lettres propres à chaque base et à la flotte de véhicules qu'elle gère.

Le client : il s'agit d'une des personnes (morales en général) qui souscrivent auprès de l'exploitant un abonnement à l'un ou plusieurs des services qu'il propose.

La base : il s'agit d'un équipement fixe raccordé au centre de gestion national du titulaire, par lequel un client communique avec les mobiles de sa flotte. La base est raccordée au réseau de l'exploitant à travers les réseaux publics de télécommunications.

La flotte (ou groupe fermé d'utilisateurs) : il s'agit de l'ensemble des stations mobiles d'un client, gérées par la base.

Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) : il s'agit d'un document auquel se réfère le présent cahier des charges, qui précise les points techniques spécifiques. Ce document fait l'objet d'une mise à jour au moins annuelle tout au long de la période d'autorisation.
1. Caractéristiques des services.
1.1. Architecture du réseau.

Les services sont supportés par un réseau à satellites, qui utilise la capacité spatiale d'Eutelsat. La station maîtresse est installée et exploitée dans le respect des règles définies au règlement des radiocommunications de l'U.I.T.

La station maîtresse du réseau est exploitée par France Télécom pour le compte d'Eutelsat à compter de juillet 1991.

La description détaillée du réseau est fixée dans le cahier des clauses techniques particulières.
1.2. Nature et caractéristiques des services.

Les services autorisés sont des services de messagerie bilatérale et de localisation. La présente autorisation comporte la possibilité de raccorder au réseau les stations mobiles nécessaires à la fourniture des services.

Les services s'adressent à des groupes fermés d'utilisateurs, et mettent en relation un centre serveur ou base et une flotte de stations mobiles.

Les échanges de message se font à un débit maximal de 165 bit/s du mobile vers la base. De la base vers le mobile, les informations sont transmises dans une trame dont le débit varie de 5 à 15 kbit/s.

La couverture des services est celle assurée par les satellites du système Eutelsat.

La liste des services et leur description détaillée (débit, structure de trame, modes d'adressage...) est fixée dans le C.C.T.P.
2. Permanence, qualité et disponibilité.
2.1. Permanence des services.

Chacun des services est réputé permanent. Les modalités de continuité de chaque service liées à la maintenance du réseau sont précisées au cahier des clauses techniques particulières. Les clients devront être parfaitement informés des périodes pendant lesquelles le service peut être suspendu pour des raisons techniques.

L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie de ses clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.
2.2. Qualité et disponibilité.

Les modalités de calcul de la qualité et de la disponibilité de chaque service sont définies au C.C.T.P.

Le titulaire devra mettre en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité du service satisfaisantes.
3. Confidentialité et neutralité.
3.1. Confidentialité.

Le titulaire est soumis aux dispositions des articles L. 41 et L. 42 du code des postes et télécommunications.

L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il peut détenir sur la localisation des stations terriennes mobiles de ses clients.

L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient ou qu'il traite dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

L'exploitant n'est pas autorisé à exploiter le fichier de ses abonnés à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la C.N.I.L. en application de la loi susvisée.
3.2. Neutralité.

L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.
4. Normes et spécifications.
4.1 Agrément des équipements.

Les stations mobiles utilisées dans le réseau doivent être agréées. Les spécifications au vu desquelles l'agrément est délivré concernent les aspects radiofréquence, ainsi que les fonctions de commande et de surveillance locales.

A titre exceptionnel, et jusqu'à la publication de ces spécifications, le titulaire pourra installer et exploiter les stations mobiles d'un type reconnu conforme par Eutelsat, et qui auront été marquées conformément aux recommandations pertinentes de la C.E.P.T. Le titulaire devra s'assurer que les demandes d'agrément des stations utilisées dans son réseau auront été déposées dans les 2 mois qui suivront la publication des spécifications correspondantes.

Les stations agréées devront faire l'objet d'un marquage conforme à la réglementation. Les stations qui n'auraient pas reçu l'agrément devront être remplacées par des modèles agréés.

L'agrément ne dispense pas de la délivrance de l'attestation d'appartenance au réseau mentionnée au paragraphe 10.3.

La station maîtresse doit faire l'objet d'un agrément pour les fonctions de commande et de surveillance. En ce qui concerne les aspects radiofréquence, la sation devra être déclarée conforme à un type défini par Eutelsat. La connexion de la station maîtresse sur les réseaux publics se fait par l'intermédiaire de modems agréés.
4.2. Admission des installateurs.

Conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, seuls les installateurs qualifiés en radiocommunications peuvent raccorder, mettre en service et entretenir les stations mobiles.
5. Fréquences.

Les services autorisés fonctionnent comme utilisateur secondaire dans les bandes du service fixe par satellite :

10,7-11,7 GHz et 12,5-12,75 GHz pour les liaisons descendantes, du satellite vers les stations mobiles,

14-14,25 GHz pour les liaisons montantes, des stations mobiles vers le satellite.

Les liaisons de connexion, entre la station maîtresse et les satellites, sont des liaisons du service fixe par satellite et fonctionnent dans les bandes attribuées à ce service.
6. Défense nationale et sécurité publique.
6.1. Défense nationale et sécurité publique.

En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.

Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et le décret n° 64-800 du 29 juillet 1964.
6.2. Cryptologie.

Conformément à l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.

Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l'autorisation préalable du Premier ministre, conformément aux exigences des dispositions susvisées.
7. Redevances et contributions financières.
7.1. Contributions aux frais de gestion et de contrôle.

Le titulaire doit acquitter une contribution pour frais de dossier de 40 000 F, exigible dès la date de publication de l'arrêté d'autorisation, ainsi qu'une contribution annuelle pour frais de gestion et de contrôle de 100 000 F, exigible au 1er janvier de chaque année, à compter de l'année suivant celle de la publication de l'arrêté d'autorisation.
8. Connexion au réseau public.

L'exploitant est autorisé à connecter au réseau public le centre de gestion national et, par son intermédiaire, la station maîtresse du réseau, sous réserve du strict respect de l'exploitation du service pour des groupes fermés d'utilisateurs.

Les conditions techniques et commerciales d'interconnexion du réseau du titulaire et du réseau public de télécommunications feront l'objet d'une convention entre le titulaire et France Télécom.

Une copie de cette convention sera notifiée au ministre chargé des télécommunications au plus tard quatre mois après la publication de la présente autorisation.
9. Conditions d'exploitation commerciale.
9.1. Accès au service.

Le service est réservé aux personnes qui ont souscrit un abonnement à l'un au moins des services énumérés dans le C.C.T.P.
9.2. Libre circulation et utilisation des terminaux.

Compte tenu du caractère international du service, la libre circulation et l'utilisation des terminaux dans les différents pays d'Europe sont régies par les recommandations pertinentes de la C.E.P.T.
9.3. Relations avec les clients.

L'exploitant doit rappeler dans ses conditions générales d'offre de service les obligations ou contraintes qui s'imposent au client du fait de la législation et de la réglementation en vigueur ou des conditions de la présente autorisation.

Il devra également délivrer, pour chacune des stations mobiles de ses clients raccordées au réseau une attestation justifiant leur appartenance au réseau.
9.4. Relations avec l'administration.

L'exploitant est seul responsable vis-à-vis de l'administration du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement causées par les stations raccordées sur son réseau. Il a la possibilité de faire lui-même appel aux services de contrôle de l'administration dans les conditions fixées au C.C.T.P.

L'exploitant doit fournir régulièrement à l'administration des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau. La définition des éléments à fournir et leur périodicité seront précisées au C.C.T.P.
10 Conditions générales de l'autorisation.
10.1. Durée et renouvellement de l'autorisation.

La durée de l'autorisation est fixée à dix ans à partir de la date de publication de l'arrêté d'autorisation.

Si l'exploitant souhaite voir prolonger cette durée, il doit en faire la demande au ministre chargé des télécommunications deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation.

A défaut, le ministre notifie à l'exploitant, un an au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, les conditions dans lesquelles celle-ci pourra être prolongée.
10.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation.

L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être transférée à un tiers, sauf autorisation du ministre chargé des télécommunications.
10.3. Contrôle.

Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer, à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des télécommunications. Les modalités pratiques du contrôle sont précisées au C.C.T.P.
10.4. Sanctions.

Conformément à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications, en cas d'inobservation des conditions d'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur de la réglementation générale, adresse une mise en demeure à l'exploitant.

Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le ministre peut suspendre l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d'une année ou la retirer.

Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.