Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1991 portant autorisation d'établir un réseau et d'exploiter un service de radiotéléphonie maritime publique)
Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 1991 portant autorisation d'établir un réseau et d'exploiter un service de radiotéléphonie maritime publique)
Cahier des charges fixant les prescriptions techniques et réglementaires d'établissement d'un réseau et d'exploitation d'un service de radiotéléphonie maritime publique aux Antilles, conformément à l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1991 portant autorisation d'établir un réseau et d'exploiter un service de radiotéléphonie maritime publique.
PRÉAMBULE
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
L'exploitant : il s'agit de la société titulaire de la présente autorisation d'établissement du réseau et de fourniture du service de radio-téléphonie publique ;
France Télécom : il s'agit de la personne morale de droit public créée par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 exploitant, au jour de la publication de l'arrêté d'autorisation, un service de radiotéléphonie publique à destination des mobiles maritimes aux Antilles ;
Le service : il s'agit du service de radiotéléphonie publique maritime exploité par la société titulaire de l'autorisation ;
L'équipement radiotéléphonique mobile : il s'agit du terminal permettant à l'usager du service d'échanger des communications par voie radioélectrique. Dans le cadre de cette autorisation, il s'agit exclusivement d'un mobile maritime selon la définition de l'U.I.T. ;
Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) : il s'agit d'un document, auquel se réfère le présent cahier des charges, qui précise pour le réseau de l'exploitant les services qu'il offre, ainsi qu'un certain nombre de caractéristiques techniques. Ce document fait l'objet d'une mise à jour au moins annuelle durant la période d'autorisation.
CHAPITRE Ier : Nature, zone de couverture et caractéristiques.
1. Objet du service
Le service de radiotéléphonie publique maritime exploité par le titulaire de l'autorisation permet à ses abonnés permanents ou temporaires, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture du système, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des abonnés au réseau téléphonique commuté public national (R.T.C.P.), avec l'ensemble des abonnés aux réseaux qui sont connectés au R.T.C.P., ainsi qu'avec l'ensemble des abonnés aux réseaux étrangers accessibles aux abonnés au R.T.C.P. De la même façon, un équipement de ce réseau de radiotéléphonie publique est accessible à l'ensemble des abonnés aux réseaux téléphoniques commutés national et international (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement de l'équipement demandeur : accès à l'interurbain, à l'international, etc.). Cet accès doit être possible quelle que soit la localisation de l'équipement radiotéléphonique dans la zone de couverture. Les équipements de ce réseau de radiotéléphonie publique peuvent établir des communications entre eux.
Le service a pour objet de permettre aux passagers et aux équipages des navires de passage dans la zone de couverture d'établir des communications avec l'ensemble des abonnés accessibles par le R.T.C.P.
Les modalités techniques d'exploitation sont précisées dans le C.C.T.P.
2. Caractère intuitu personae de l'autorisation
L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être transférée à un tiers, sauf autorisation du ministre chargé des télécommunications.
L'exploitant peut, dans un délai n'excédant pas deux mois après la publication de l'arrêté d'autorisation, demander au ministre chargé des télécommunications d'autoriser à sa place la société d'exploitation qu'il aura constituée ; la composition du capital de la nouvelle société est détaillée dans cette demande.
Toute modification apportée à la composition du capital de l'exploitant est communiquée au ministre chargé des télécommunications.
3. Couverture radioélectrique
La zone de service recouvre les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, à l'exception de l'île de Saint-Barthélémy et de la partie française de l'île de Saint-Martin.
CHAPITRE II : Permanence, qualité et disponibilité.
1. Permanence et continuité de service
Le service est opérationnel de façon continue vingt-quatre heures sur vingt-quatre y compris les samedis, dimanches et jours fériés, en conservant les mêmes caractéristiques.
L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.
2. Disponibilité
Le nombre des clients raccordés doit être tel que la probabilité d'échec propre au réseau de l'exploitant lors de l'établissement d'une communication (taux de perte), par manque d'équipements disponibles (y compris les canaux radioélectriques), demeure à un niveau suffisamment bas (inférieur à 2 p. 100) pour offrir un service convenable.
CHAPITRE III : Confidentialité et neutralité.
1. Neutralité et discrétion
L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.
L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il détient sur la localisation de chaque équipement radiotéléphonique.
L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient ou qu'il traite dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'exploitant n'est pas autorisé à utiliser, de quelque façon que ce soit, le fichier nominatif des abonnés à son réseau à d'autres fins que l'exploitation du service.
CHAPITRE IV : Normes et spécifications.
1. Equipements radioélectriques
Les équipements radioélectriques fixes et mobiles utilisés dans le réseau de l'exploitant doivent être agréés par le ministre des télécommunications.
S'agissant plus particulièrement des équipements mobiles (équipements radiotéléphoniques), l'agrément à titre particulier est prononcé par le ministre chargé des télécommunications.
2. Agrément du système de communication du réseau de radiotéléphonie publique
Avant d'être connectés au réseau téléphonique commuté public, les autocommutateurs sont agréés par le ministre chargé des télécommunications, après examen technique de France Télécom. La mise en service de ces équipements est subordonnée, le cas échéant, aux vérifications techniques demandées à France Télécom en application de l'article 18 de son cahier des charges.
CHAPITRE V : Fréquences.
1. Fréquences utilisables
Les fréquences utilisables pour le service appartiennent aux deux bandes suivantes pour l'ensemble de la zone de couverture :
825 - 845 MHz appelée bande basse ;
870 - 890 MHz appelée bande haute.
L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est donc de 45 MHz. La bande haute est réservée à l'émission des équipements fixes. La bande basse est réservée à l'émission des équipements radiotéléphoniques mobiles.
Les fréquences centrales de canaux adjacents sont espacées de 30 kHz. Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur :
825 MHz + n " 30 kHz (n étant un nombre entier).
2. Conditions d'utilisation
Préalablement à leur utilisation, les fréquences sont assignées par le ministre chargé des télécommunications après un avis favorable de la commission d'assignation des fréquences (C.A.F.) du comité de coordination des télécommunications (C.C.T.).
L'exploitant demande au ministre chargé des télécommunications l'assignation de chaque fréquence, quatre mois au moins avant la date prévue pour la mise en service ; les demandes groupées sont possibles. La demande est réputée acceptée tacitement à défaut de réponse dans un délai de trois mois.
Lorsqu'une fréquence lui est assignée, l'exploitant demande l'accord de la commission d'étude de la répartition géographique des équipements radioélectriques fixes (Coresta) préalablement à la mise en service de tout émetteur fixe et de tout récepteur fixe. Cette demande est faite par l'intermédiaire du ministre chargé des télécommunications.
3. Disponibilité géographique
Une partie des fréquences indiquées au paragraphe 1 est occupée dans certaines régions de la zone concernée. L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut aussi rendre certains canaux indisponibles pour le réseau de radiotéléphonie publique de l'exploitant.
CHAPITRE VI : Défense nationale et sécurité publique.
1. Exigences particulières
En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police. Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
2. Cryptologie
Conformément à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utlisation de moyens ou de prestations de cryptologie.
CHAPITRE VII : Redevances et contributions financières.
l'exploitant acquitte au moment de la délivrance de la présente autorisation la somme de 40 000 f correspondant aux frais de dossier et annuellement pendant la durée de l'autorisation, la somme de 50 000 f correspondant aux frais de gestion.
CHAPITRE VIII : Connexion au réseau téléphonique commuté public.
Les conditions, notamment techniques et financières, d'interconnexion du réseau de l'exploitant et du réseau public de télécommunication feront l'objet d'une convention signée entre l'exploitant et France Télécom. Une copie de cette convention sera communiquée au ministre chargé des télécommunications dans un délai d'un mois suivant sa signature. Si les deux parties n'aboutissent pas à un accord dans un délai d'un mois suivant l'autorisation, le ministre décidera des termes de cette convention.
CHAPITRE IX : Conditions d'exploitation commerciale.
1. Liberté des prix
L'exploitant fixe librement le prix des services offerts, le système global de tarification et la politique de commercialisation, dans les conditions de droit commun de la réglementation des prix et de la concurrence en vigueur.
2. Publicité des tarifs
L'exploitant a l'obligation de publier ses tarifs et ses conditions générales d'offre de service. Le ministre chargé des télécommunications est tenu informé par l'exploitant.
3. Accessibilité à tous et égalité de traitement
Le service est ouvert à tous ceux qui en font la demande, lesquels doivent être traités de manière égale et non discriminatoire. A cette fin, l'exploitant organise son réseau de manière à pouvoir satisfaire dans des délais convenables toute demande située dans la zone de couverture. La seule limitation de l'accessibilité est celle résultant de la nécessité de maintenir la qualité de service.
4. Relations avec les installateurs
Conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, seuls des installateurs qualifiés en radiocommunications peuvent raccorder, mettre en service et entretenir les équipements radiotéléphoniques sur les véhicules des utilisations du service.
5. Relations avec l'administration
Sauf cas particuliers prévus par le code des postes et télécommunications et notamment par l'article L. 93, l'administration ne connaît par les clients de l'exploitant. Celui-ci est seul responsable vis-à-vis de l'administration du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment responsable des perturbations radioélectriques éventuellement occasionnées par les équipements raccordés à son réseau. Il a la possibilité de faire appel aux services de contrôle de l'administration dans les conditions précisées dans le C.C.T.P.
CHAPITRE X : Durée et renouvellement de l'autorisation.
1. Durée de l'autorisation et prolongation éventuelle
La durée de l'autorisation est fixée à dix ans. Deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications fait connaître son intention de prolonger ou non l'autorisation dans des conditions et dans des termes qui seront, alors, à définir.
2. Contrôle
Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer, à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation, conformément à l'article L. 32-4 du code des postes et télécommunications.
3. Mise en demeure et suspension
En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'exploitant. Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le ministre chargé des télécommunications peut suspendre l'autorisation. Cette suspension ne peut excéder un mois.
4. Retrait
Si, au terme de la période de suspension, l'exploitant ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'autorisation peut être retirée par décision du ministre chargé des télécommunications.
5. Sanctions particulières
Au cas où des installations radioélectriques nécessaires à l'exploitation du service autorisé ne sont pas mises en service dans les délais et les zones prévues par le C.C.T.P., le ministre chargé des télécommunications peut retirer à l'exploitant tout ou partie des fréquences qu'il lui avait assignées.
6. Non-versement d'indemnités
Aucune des sanctions prises par le ministre chargé en vertu du présent chapitre n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.