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Article 677 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 677 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.