Article 677 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 677 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.