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Article 676 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 676 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.