Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 1991 portant autorisation d'exploitation d'un réseau de diffusion de données par satellites)
Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 1991 portant autorisation d'exploitation d'un réseau de diffusion de données par satellites)
Titulaire de l'autorisation : G.I.E. Reuter Monitor
(Arrêté du 22 janvier 1991)
Préambule
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
L'exploitant ou le titulaire :
Il s'agit du groupement d'intérêt économique Reuter Monitor, autorisé par le ministre chargé des télécommunications par l'arrêté dont ce cahier des charges est l'annexe à exploiter un réseau de diffusion de données par satellites et à installer sur le territoire national les stations de réception nécessaires à la fourniture des services supportés par ce réseau.
Le service :
Il s'agit de l'un des services que le titulaire est autorisé à fournir à des tiers dans le cadre de son autorisation, et qui comporte la possibilité de raccorder au réseau des stations terriennes privées de réception, exploitées par le titulaire ou par ces tiers utilisateurs.
Le réseau :
Ce terme englobe l'ensemble des infrastructures utilisées par l'exploitant (secteur spatial et stations maîtresses), ainsi que les stations de réception des clients qui y sont raccordés.
Le secteur spatial :
Il s'agit de la capacité spatiale louée ou établie par le titulaire pour la constitution de son réseau.
Les stations maîtresses :
Il s'agit des stations ayant une responsabilité directe sur l'usage des fréquences d'émission au sol et depuis le satellite, ou encore qui sont responsables ensemble du contrôle de l'accès au satellite et de la signalisation du réseau satellite.
Le client :
Il s'agit d'une des personnes (morales en général) qui souscrivent auprès de l'exploitant un abonnement à l'un ou plusieurs des services qu'il propose.
Le cahier des clauses techniques particulières :
Il s'agit d'un document auquel se réfère le présent cahier des charges, qui précise les points techniques spécifiques. Ce document fait l'objet d'une mise à jour au moins annuelle tout au long de la période d'autorisation.
Caractéristiques du service. 1.1. Définition du service, zone de couverture
La présente autorisation d'exploiter un réseau de diffusion de données par satellites comprend l'autorisation d'exploiter des services internationaux de diffusion de données sur ledit réseau et d'installer et d'exploiter les stations nécessaires à la réception des données sur le territoire national.
L'installation et l'exploitation de stations en dehors du territoire national sont assujetties à la réglementation applicable dans chacun des pays concernés.
La liste des services et leur description détaillée (débit, structure de trame, modes d'adressage, etc.) sont fixées dans le cahier des clauses techniques particulières.
1.2. Permanence, qualité et disponibilité des services
Chacun des services est réputé permanent. Les modalités de continuité de chaque service liées à la maintenance du réseau sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.
L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie de ses clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.
Les clients devront être parfaitement informés des périodes pendant lesquelles le service peut être suspendu pour des raisons techniques.
Le titulaire devra mettre en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité du service satisfaisantes.
Les modalités de calcul de la qualité et de la disponibilité de chaque service sont définies au cahier des clauses techniques particulières.
1.3. Confidentialité et neutralité du service
Le titulaire est soumis aux dispositions des articles L. 41 et L. 42 du code des postes et télécommunications.
L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient ou qu'il traite, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'exploitant doit déclarer toute utilisation commerciale, à d'autres fins que l'exploitation du service, du fichier des abonnés de son réseau.
Caractéristiques du réseau. 2.1. Normes et spécifications du réseau et du service
1. Architecture du réseau
Les services sont supportés par un réseau à satellites unidirectionnel, qui utilise la capacité spatiale d'Eutelsat. Les stations maîtresses sont installées et exploitées dans le respect des règles définies au Règlement des radiocommunications de l'U.I.T.
Les stations maîtresses utilisées par le titulaire sur le territoire français doivent avoir fait l'objet d'une autorisation du ministre chargé des télécommunications.
La description détaillée du réseau est fixée dans le cahier des clauses techniques particulières.
2. Agrément des équipements
Les stations de réception utilisées dans le réseau doivent être agréées. L'agrément des stations est prononcé au regard de leur conformité aux spécifications techniques et radioélectriques en vigueur.
A titre exceptionnel, et jusqu'à la publication de ces spécifications, le titulaire pourra installer et exploiter les stations de réception nécessaires à la fourniture du service. Le titulaire devra s'assurer que les demandes d'agrément des stations utilisées dans son réseau auront été déposées dans les deux mois qui suivront la publication des spécifications.
Les stations agréées devront être marquées, conformément à la législation. Celles qui n'auraient pas reçu l'agrément devront être remplacées par des modèles agréés.
Le titulaire devra, une fois par semestre, fournir la liste des nouvelles stations ainsi que leur lieu d'implantation. Il devra également délivrer pour chacun des matériels radioélectriques des clients raccordés à son réseau, un document justifiant leur appartenance au réseau.
2.2. Fréquences utilisées
Les services autorisés fonctionnent dans les bandes suivantes attribuées exclusivement au service fixe par satellite, à savoir :
14.00 - 14.25 GHz pour les liaisons montantes ;
12.50 - 12.75 GHz pour les liaisons descendantes.
Obligations particulières de l'exploitant. 3.1. Défense nationale et sécurité publique
L'exploitation du service par le titulaire ne doit en aucun cas gêner l'Etat dans l'exercice de ses prérogatives en matière de défense et de sécurité publique.
En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police. Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Le titulaire est soumis pour la fourniture et l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie aux prescriptions de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications.
3.2. Redevances d'utilisation du spectre, frais de gestion et de contrôle
Le titulaire doit acquitter une contribution pour frais de dossier de 40 000 F, exigible dès la date de publication de l'arrêté d'autorisation, ainsi qu'une contribution annuelle pour frais de gestion de 10 000 F et une contribution annuelle pour frais de contrôle de 300 F par station installée en France, qui seront exigées à compter de l'année suivant celle de publication de l'arrêté d'autorisation.
3.3. Conditions d'exploitation des stations de réception
Les données transmises sur le réseau sont destinées au site de réception, ou à tout site connecté au site de réception par un réseau indépendant autre que radioélectrique, dont les points de terminaison sont distants de moins de 300 mètres, et dont le débit est fixé par arrêté.
Aucune portion significative des données transmises sur le réseau et reçues par la station de réception installée sur le site ne peut, dans le cadre de la présente autorisation, être transmise au-delà de ces limites.
3.4. Conditions d'exploitation commerciale
1. Accès au service
Le service est réservé aux personnes qui ont souscrit un abonnement aux services énumérés dans le cahier des clauses techniques particulières.
2. Relations avec les clients
L'exploitant doit rappeler dans ses conditions générales d'offre de service les obligations ou contraintes qui s'imposent au client du fait de la législation et de la réglementation en vigueur ou des conditions de la présente autorisation.
4. Relations avec l'administration
L'exploitant est seul responsable vis-à-vis de l'administration du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu responsable des perturbations radioélectriques éventuellement causées par les stations raccordées sur son réseau.
L'exploitant doit fournir régulièrement à l'administration des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau. La définition des éléments à fournir et leur périodicité seront précisées au cahier des clauses techniques particulières.
3.5. Durée, conditions de cessation ou de renouvellement
La durée de l'autorisation est fixée à dix ans comptés à partir de la date de publication de l'arrêté d'autorisation.
Si l'exploitant souhaite voir prolonger cette durée, il doit en faire la demande au ministre chargé des télécommunications deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation.
A défaut, le ministre notifie à l'exploitant, un an au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, les conditions dans lesquelles celle-ci pourra être prolongée.
L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être transférée à un tiers, sauf autorisation du ministre chargé des télécommunications.
Toute modification substantielle apportée à la composition du capital de l'exploitant doit être communiquée au ministre chargé des télécommunications.
Contrôle et sanctions. 4.1. Contrôle
Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer à tout moment et par tout moyen dont il dispose un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies à l'article L. 32-4 du code des postes et des télécommunications. Les modalités pratiques du contrôle sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.
4.2. Sanctions
En cas d'inobservation des conditions d'autorisation, les sanctions qui s'appliquent sont celles prévues à l'article L. 39 du code des postes et des télécommunications.