Article 675 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 675 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.