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Article 667 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 667 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.

Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux.