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Article 665 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 665 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.