Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la Commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)
Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la Commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)
L'attestation selon laquelle les artistes chorégraphiques visés à l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 bénéficient de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse est délivrée par le préfet de région qui vérifie, au vu de toute pièce produite, que ces artistes ont suivi une formation pédagogique organisée ou agréée par le ministre chargé de la culture.