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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la Commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la Commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)


La Commission nationale créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 et mentionnée à l'article 8 du présent arrêté est composée des vingt membres suivants :

Quatre représentants du ministre chargé de la culture :

- le directeur de la musique et de la danse, président ;

- le délégué au développement et à la formation ;

- le délégué à la danse ;

- un inspecteur de la danse,
ou leur représentant.

Deux représentants du ministre chargé de l'éducation nationale :

- un inspecteur général de l'éducation nationale choisi dans l'une des deux disciplines : éducation musicale ou éducation physique et sportive ;

- un professeur ou un maître de conférences des universités,
ou leur représentant.

Deux représentants du ministre chargé de la jeunesse et des sports :

- le directeur des sports ;

- le directeur de la jeunesse et de la vie associative,
ou leur représentant.

Deux élus locaux désignés pour trois ans sur proposition du ministre chargé des collectivités locales :

- quatre professionnels désignés par leurs organisations représentatives, quatre personnalités qualifiées et deux représentants des usagers nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les collèges mentionnés aux deux derniers alinéas ci-dessus comprennent des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.