Article 662 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 662 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.