Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la Commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la Commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)
A l'issue de chaque unité de formation, ou s'il a demandé à être dispensé de la formation conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, le candidat subit les épreuves d'évaluation, dans les conditions prévues à l'annexe I au présent arrêté (1).
Le préfet de région ou son représentant désigne, pour chaque unité de formation, le président de jury et les membres du jury chargés de l'évaluation du candidat et de la validation de l'U.V. conformément aux conditions fixées ci-dessous :
1° Pour l'unité de formation à l'U.V. technique
Deux spécialistes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisis sur une liste de personnalités qualifiées établie chaque année par le ministre chargé de la culture, parmi lesquels est désigné le président du jury ;
Deux enseignants issus du centre de formation ou d'un autre centre ;
Un artiste chorégraphique justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets de la Réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux ou choisi sur une liste établie chaque année par le ministre chargé de la culture.
2° Pour l'unité de formation à l'U.V. de formation musicale
Deux spécialistes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisis sur une liste de personnalités qualifiées établie chaque année par le ministre chargé de la culture parmi lesquels est désigné le président du jury ;
Deux enseignants issus du centre de formation ou d'un autre centre ;
Un titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou aux fonctions de professeur de formation musicale ou un titulaire du diplôme d'Etat d'accompagnateur de danse.
3° Pour l'unité de formation à l'U.V. d'histoire de la danse
Deux spécialistes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisis sur une liste de personnalités qualifiées établie chaque année par le ministre chargé de la culture, parmi lesquels est désigné le président du jury ;
Deux enseignants issus du centre de formation ou d'un autre centre ;
Un spécialiste titulaire ou chargé de cours en maîtrise ou en troisième cycle de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie, chaque année, par le ministre chargé de la culture.
4° Pour l'unité de formation à l'U.V. d'anatomie-physiologie
Un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie chaque année par le ministre chargé de la culture, parmi lesquels est désigné le président du jury ;
Un enseignant issu du centre de formation ou d'un autre centre ;
Un enseignant titulaire ou chargé de cours d'anatomie ou de physiologie dans les unités de formation et de recherche (U.F.R.) en sciences et techniques des activités physiques et sportives (S.T.A.P.S.), dans les unités de formation et de recherche (U.F.R.) de médecine ou dans les écoles de kinésithérapie ou dans un centre régional d'éducation physique et sportive (C.R.E.P.S.).
5° Pour l'unité de formation à l'U.V. de pédagogie
Le délégué à la danse ou son représentant, président ;
Le responsable de l'équipe pédagogique du centre de formation ou son représentant et un professeur de ce centre ou d'un autre centre ;
Deux spécialistes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisis sur une liste de personnalités qualifiées établie chaque année par le ministre chargé de la culture ;
Un artiste chorégraphique justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets de la Réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux ou choisi sur une liste établie chaque année par le ministre chargé de la culture ;
Un spécialiste de l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé choisi sur une liste établie chaque année par le ministre chargé de la culture ;
(1) Les annexes I et II au présent arrêté peuvent être consultées ou réclamées au siège des directions régionales des affaires culturelles et à la direction de la musique et de la danse, 53, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.