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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la Commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la Commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)


La demande d'habilitation d'un centre, établie sur un formulaire type à retirer à la direction régionale des affaires culturelles mentionne le ou les établissements concernés par la formation envisagée et, parmi eux, celui qui en assume la gestion administrative.

Cette demande précise la composition de l'équipe pédagogique et énonce quel en est le responsable.

Elle définit l'organisation des enseignements et en particulier les horaires et la durée de la formation.

Elle définit les conditions d'organisation de l'évaluation des unités de formation.

La demande d'habilitation est instruite par le préfet de région qui consulte les autorités compétentes et la transmet, assortie de son avis, au directeur de la musique et de la danse.

Un an avant l'expiration de la période de quatre ans prévue à l'article 8 ci-dessus, le responsable du centre de formation fait connaître au préfet de région ses intentions en ce qui concerne le renouvellement éventuel de l'habilitation. Le ministre chargé de la culture fait également connaître son intention de renouveler ou non l'habilitation un an avant l'expiration de la période précitée.