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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la Commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la Commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)


Un centre de formation assure la formation à l'une ou à plusieurs des trois options constitutives du diplôme, ainsi que l'organisation matérielle de l'évaluation des candidats, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 et à l'annexe I au présent arrêté (1).

Les centres de formation sont habilités par le ministre chargé de la culture par périodes de quatre ans renouvelables après avis de la commission créée par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989.

(1) Les annexes I et II au présent arrêté peuvent être consultées ou réclamées au siège des directions régionales des affaires culturelles et à la direction de la musique et de la danse, 53, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.