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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la Commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la Commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)


La candidature à l'évaluation des quatre autres unités de formation nécessaires à la délivrance du diplôme est subordonnée à l'obtention préalable de l'U.V. technique.

Nul ne peut être admis à suivre l'unité de formation à l'U.V. de pédagogie dans l'option choisie ni à subir les épreuves d'évaluation de cette unité de formation s'il ne justifie de l'obtention des quatre autres U.V.