Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la Commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la Commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)
La formation est organisée en cinq unités de formation sanctionnées par une évaluation permettant la délivrance des cinq U.V. constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance :
- une unité de formation à l'U.V. technique (durée : 40 heures), comportant trois options : Danse classique, Danse contemporaine et Danse jazz ;
- une unité de formation à l'U.V. de formation musicale (durée :
80 heures) ;
- une unité de formation à l'U.V. d'histoire de la danse (durée :
40 heures) ;
- une unité de formation à l'U.V. d'anatomie-physiologie (durée :
40 heures) ;
- une unité de formation à l'U.V. de pédagogie (durée :
400 heures), comportant trois options : Danse classique, Danse contemporaine et Danse jazz.
Les domaines des connaissances afférentes à chacune des unités de formation ainsi que les modalités d'évaluation de ces unités de formation sont fixés par l'annexe I au présent article (1).
(1) Les annexes I et II au présent arrêté peuvent être consultées ou réclamées au siège des directions régionales des affaires culturelles et à la direction de la musique et de la danse, 53, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.