Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la Commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 1990 pris en application de l'article 1er de la loi no 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, portant composition de la Commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse)
Le candidat à la formation doit être âgé d'au moins dix-huit ans à la date d'obtention du diplôme d'Etat de professeur de danse.
Pour faire acte de candidature à la formation préparant à ce diplôme, les intéressés adressent au directeur régional des affaires culturelles du lieu de leur domicile, deux mois au moins avant la date fixée pour l'entrée en formation, un dossier comprenant les pièces suivantes :
- une demande d'inscription conforme à un formulaire type à retirer à la direction régionale des affaires culturelles mentionnant, le cas échéant, les équivalences d'U.V. prévues à l'article 2 ci-dessus. Cette demande sera accompagnée du droit d'inscription en timbres fiscaux, de deux photographies d'identité et de deux enveloppes timbrées portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat ;
- une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;
- un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois mois ;
- un certificat médical de non-contre-indication à l'enseignement de la danse datant de moins de trois mois ;
- une autorisation parentale ou du tuteur légal pour les candidats n'ayant pas atteint la majorité légale ;
- le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires pour la délivrance des équivalences d'U.V. conformément aux dispositions de l'annexe II (1) au présent arrêté.