Articles

Article 659 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 659 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.