Article 656 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 656 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.