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Article 653 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 653 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.