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Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 1990 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau de localisation et de communication par satellites)

Article ANNEXE AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 1990 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau de localisation et de communication par satellites)

Titulaire de l'autorisation : Locstar S.A.
PRÉAMBULE

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
L'exploitant (ou permissionnaire) :

Il s'agit de la société Locstar S.A., autorisée par le ministre chargé des télécommunications par l'arrêté dont ce cahier des charges est l'annexe, à exploiter un service de localisation et de communication par satellites ouvert à des tiers, et à établir sur le territoire national les équipements d'infrastructure du réseau support correspondant.
Le réseau :

Il s'agit du réseau dont l'exploitant est autorisé à établir et à exploiter sur le territoire national les équipements constitutifs qui y sont situés. Le terme générique réseau englobe aussi bien le réseau support de l'exploitant (composé d'un segment spatial et d'un segment sol) que les équipements, fixes et mobiles, des clients qui y sont raccordés.
Le segment spatial :

Il s'agit de satellites géostationnaires relayant les messages entre les stations fixes et les stations mobiles et le segment sol.
Le segment sol :

Il s'agit du centre de contrôle des satellites, des stations terriennes de connexion aux satellites et du centre de traitement et de communication des messages.
Le service :

Il s'agit du service que l'exploitant est autorisé à offrir à des tiers utilisateurs dans le cadre de son autorisation, consistant en une possibilité de raccordement à son réseau, de stations radioélectriques privées (fixes, mobiles et portatives) exploitées par ces tiers utilisateurs dans le but de localiser leurs mobiles sur l'ensemble de la zone de couverture, d'échanger avec eux des messages ou des données à caractère professionnel, et plus généralement d'accéder, à partir de leurs terminaux, à des centres de diffusion ou de traitement d'informations.
Le client (ou utilisateur final) :

Il s'agit d'une des personnes (morales en règle générale) qui souscrivent auprès de l'exploitant un abonnement au service qu'il propose.
La flotte (ou groupe fermé d'abonnés) :

Il s'agit de l'ensemble des stations radioélectriques mobiles et portatives (et par extensions fixes) d'un même client, entre lesquelles peuvent être établies des communications.
Le terminal :

Il s'agit d'une station radioélectrique privée (mobile portative ou fixe) appartenant à la flotte d'un client.
La base (ou dispatcheur) :

Il s'agit d'un équipement fixe raccordé au réseau pour lequel l'établissement de communications avec les terminaux d'une flotte est possible. La base est raccordée au réseau de l'exploitant à travers les réseaux publics de télécommunications.
Le Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) :

Il s'agit d'un document, auquel se réfère le présent cahier des charges, qui précise pour le réseau de l'exploitant et les services qu'il offre, un certain nombre de points techniques spécifiques. Ce documents fait l'objet d'une mise à jour au moins annuelle tout au long de la période d'autorisation. Son plan figure en annexe au présent cahier des charges.
CHAPITRE Ier : Conditions de l'autorisation. 1.1. Durée de l'autorisation et prolongation éventuelle

La durée de l'autorisation est fixée à quinze ans, comptés à partir de la plus ancienne des deux dates définies ci-après :

- premier anniversaire de la date de publication de l'arrêté d'autorisation ;

- date du contrôle technique préalable à la mise en service du réseau.

L'exploitant qui souhaiterait voir prolonger cette durée devra en faire la demande au ministre chargé des télécommunications à la fin de la dixième année d'exploitation de son réseau.

Au cas où l'administration décide que le réseau sera arrêté ou verra ses conditions techniques d'exploitation sensiblement modifiées à l'issue de la durée des quinze ans, elle devra le notifier à l'exploitant au moins quatre ans avant la date prévue de fin de l'autorisation.

L'exploitant qui souhaiterait, par sa propre volonté, mettre fin à l'autorisation avant son terme devra en avertir l'administration un an avant la date souhaitée pour l'arrêt de l'exploitation.

En dehors des cas précédemment cités, l'administration notifie à l'exploitant, au moins un an avant la date prévue de fin de l'autorisation, les conditions dans lesquelles cette dernière pourra être prolongée.
1.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation

L'exploitant peut, dans un délai de vingt-quatre mois suivant la date de publication de l'arrêté d'autorisation, demander au ministre chargé des télécommunications d'autoriser à sa place la société d'exploitation qu'il a constituée.

La composition du capital de la nouvelle société est détaillée dans cette demande.

Le titulaire de l'autorisation informe le ministre chargé des télécommunications de toute modification intervenue à la composition du capital social du titulaire.
1.3. Fréquences

Les fréquences nécessaires au service sont mises à la disposition du permissionnaire pour la durée de la présente autorisation dans les conditions du tableau de répartition des attributions de fréquences en France (fascicule II du C.C.T.), notamment celles relatives à la protection entre services.

Les engagements pris par le Centre national d'études spatiales dans le protocole d'accord du 22 avril 1988 signé avec le ministère de la défense doivent être respectés par le permissionnaire et, notamment, aucune action ne saurait être entreprise par le permissionnaire à l'encontre de l'Etat si des brouillages préjudiciables à l'exploitation de son service résultant de la mise en oeuvre sur le territoire national de systèmes militaires dans la bande de fréquences 2483,5 - 2500 MHz.
1.4. Libre circulation et utilisation des terminaux

Compte tenu du caractère international du service, l'article 2 de l'arrêté d'autorisation s'applique pour l'ensemble des terminaux susceptibles de se situer à un moment donné sur le territoire français, pour autant qu'ils respectent les conditions techniques visées au Cahier des clauses techniques particulières et qu'ils sont exploités conformément à la présente autorisation.
1.5. Tarifs

L'exploitant définit sa politique de commercialisation et fixe librement le prix des services offerts dans le respect des conditions d'une concurrence loyale.

L'exploitant doit publier ses tarifs et ses conditions générales d'offres de service.
1.6. Relations avec l'administration

Sauf cas particuliers prévus par le code des postes et télécommunications, et notamment par les articles L. 93 et L. 96, l'administration ne connaît pas les clients de l'exploitant.

L'exploitant est seul responsable vis-à-vis de l'administration du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement occasionnées par les stations raccordées sur son réseau. Il a la possibilité de lui-même faire appel aux services de contrôle de l'administration dans des conditions précisées au Cahier des clauses techniques particulières.

L'exploitant doit fournir périodiquement à l'administration des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au Cahier des clauses techniques particulières.
1.7. Relations avec les clients

L'exploitant doit notamment rappeler dans ses conditions générales d'offres de service les obligations qui s'imposent aux clients du fait de la législation et de la réglementation en vigueur, concernant notamment l'accès des services de contrôle de l'administration aux équipements leur permettant de vérifier le respect des conditions techniques d'établissement et d'exploitation fixées au Cahier des clauses techniques particulières. Ces conditions techniques doivent être clairement indiquées aux clients.

L'exploitant doit également rappeler dans ses conditions générales d'offres de service les contraintes découlant de l'usage de bandes de fréquences 2483,5 - 2500 MHz par les forces armées, ainsi qu'indiqué dans le protocole d'accord du 22 avril 1988 signé par le Centre national d'études spatiales et le ministère de la défense.

Il appartient à l'exploitant de délivrer, pour chacun des matériels radioélectriques des clients raccordés à son réseau, un document justifiant leur homologation et leur appartenance au réseau, aux fins de contrôle de l'application des conditions d'autorisation du réseau.
CHAPITRE II : Caractéristiques des services offerts. 2.1. Définition

Le service offert à des tiers utilisateurs par l'exploitant consiste en la possibilité de raccordement à son réseau de stations radioélectrique privées (fixes, mobiles et portatives) exploitées par ces tiers utilisateurs, dans le but de localiser leurs mobiles sur l'ensemble de la zone de couverture, d'échanger avec eux des messages ou des données à caractère professionnel, et plus généralement d'accéder, à partir de leurs terminaux, à des centres de diffusion ou de traitement d'informations.

Les terminaux des tiers utilisateurs sont raccordés au réseau de l'exploitant par liaison radioélectrique. Les bases des tiers utilisateurs sont raccordées au réseau de l'exploitant à travers le réseau public de télécommunications.

Les échanges de messages se font à l'alternat, par paquet selon les procédures fixées par le C.C.T.P. La quantité d'information effectivement échangée en une seconde entre un terminal et une base est limitée à 15 000 bits utiles.

Le titulaire peut offrir plusieurs types de services, dérivés du service standard décrit ci-dessus (zone de couverture maximale permise par le réseau, accessibilité 24 heures sur 24) sur la base de restrictions géographiques (par exemple service limité à un faisceau, ...) ou temporelles (par exemple service nuit, ...) notamment. Dans ce cahier des charges, le terme service employé sans autre précision doit être compris comme service standard.

Les caractéristiques techniques détaillées sont fixées au Cahier des clauses techniques particulières.
2.2. Qualité

Les modalités de calcul de la qualité de service sont précisées au Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.).
2.3. Permanence et continuité

Le service est réputé permanent.

L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie de ses clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.

Les modalités de continuité du service, liées à la maintenance du réseau sont précisées au Cahier des clauses techniques particulières.

Les clients devront être parfaitement informés des périodes pendant lesquelles le service peut être suspendu pour des raisons techniques.
2.4. Zone de couverture

La zone de couverture du service est précisée au Cahier des clauses techniques particulières.
CHAPITRE III : Obligations particulières de l'exploitant. 3.1. Accessibilité à tous et égalité de traitement

Le service est ouvert à tous ceux qui en font la demande dans le cadre de la réglementation en vigueur, lesquels doivent être traités de manière égale et non discriminatoire. A cette fin, l'exploitant organise son réseau de manière à pouvoir satisfaire dans des délais convenables toute demande située dans la zone de couverture. La seule limitation de l'accessibilité est celle résultant de la nécessité de maintenir la qualité de service.
3.2. Neutralité et discrétion

L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.

L'exploitant est soumis aux dispositions des articles L. 41 et L. 42 du code des postes et télécommunications.

L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il peut être amené à détenir sur la localisation des stations radioélectriques mobiles ou portatives de ses clients.

L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient ou qu'il traite dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

L'exploitant n'est pas autorisé à utiliser, de quelque façon que ce soit, le fichier nominatif des abonnés à son réseau à d'autres fins que l'exploitation du service.
3.3. Conditions particulières d'établissement et d'exploitation du service

Les équipements radioélectriques du réseau de l'exploitant et les équipements (fixes, mobiles et portatifs) composant les flottes des clients qui y sont raccordés sont des stations radioélectriques privées au sens de l'article L. 88 du code des postes et télécommunications.

L'établissement et l'exploitation du réseau par l'exploitant sont soumis aux dispositions du code des postes et télécommunications, et notamment à ses articles L. 43, L. 87 à L. 89, L. 91 à L. 97, R. 52-1 à R. 52-3.

Les stations radioélectriques du réseau sont soumises en particulier aux dispositions des articles D. 463 à D. 466 et D. 468 à D. 472.
3.4. Contributions pour l'établissement et l'exploitation du réseau

L'exploitant titulaire de l'autorisation doit acquitter les contributions prévues par le décret n° 88-461 du 28 avril 1988 et les textes qui le modifient : il s'agit d'une contribution forfaitaire pour frais de dossier exigible dès la date de publication de l'arrêté d'autorisation et d'une contribution annuelle pour frais de gestion qui sera exigée à compter de l'année suivant celle de la publication de l'arrêté d'autorisation.

Le titulaire est dispensé, pour une période de cinq ans, du paiement des redevances relatives à l'usage du spectre hertzien.

Le titulaire est dispensé, pour une période de cinq ans, du paiement des contributions au fonctionnement du système de recherche et de formation.

Les tiers utilisateurs ne sont pas soumis à ces contributions.
3.5. Défense nationale et sécurité publique

En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police.

Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV : Caractéristiques techniques du réseau. 4.1. Fréquences de fonctionnement

Les fréquences de fonctionnement nécessaires au service sont précisées au Cahier des clauses techniques particulières.

Elles seront assignées au titulaire sur sa demande pour la durée de la présente autorisation.
4.2 Conditions techniques particulières

Un Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) précise certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'exploitant.

Il est mis à jour au moins une fois par an durant la période d'autorisation.
4.3. Homologation et agrément des équipements

Conformément à l'article L. 89 du code des postes et télécommunications, les stations radioélectriques fixes, mobiles et portatives, utilisées dans le réseau doivent être homologuées par le ministre chargé des télécommunications.

S'agissant plus particulièrement des stations des clients à raccorder, l'homologation est prononcée au regard notamment :

- de leur conformité à des spécifications techniques radioélectriques connues et éditées ;

- de leur conformité aux spécifications d'interfonctionnement avec le réseau de l'exploitant, telles que prévues au Cahier des clauses techniques particulières.

A cet effet, l'exploitant présentera à l'homologation un ou plusieurs types de stations radioélectriques. Les homologations individuelles des stations radioélectriques raccordées aux réseaux seront réputées prononcées par conformité à un type homologué.
CHAPITRE V : Relations avec France Télécom. Les conditions, notamment techniques et financières, d'interconnexion du réseau du titulaire et des réseaux publics de télécommunications feront l'objet d'une convention signée entre le titulaire et France Télécom.

Une copie de cette convention sera notifiée dès sa signature au ministre chargé des télécommunications.
CHAPITRE VI : Contrôle et sanctions. 6.1. Contrôle

Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer, à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans le respect du principe général du secret en matière industrielle et commerciale.

Les modalités pratiques du contrôle sont précisées au Cahier des clauses techniques particulières.
6.2. Sanctions particulières

En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, et au cas notamment où des installations radioélectriques nécessaires à l'exploitation du service autorisé ne sont pas mises en service selon le calendrier prévu au C.C.T.P., le ministre chargé des télécommunications peut retirer à l'exploitant tout ou partie des fréquences qui lui ont été assignées.
6.3. Non-versement d'indemnités

Aucune des sanctions prises par le ministre en vertu du présent chapitre n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.

Plan du cahier des clauses techniques particulières.

1. Renseignements administratifs.

2. Renseignements techniques.

3. Modalités de contrôle.

4. Brouillages et gênes.

5. Modifications techniques. Sanctions.

6. Eléments chiffrés à fournir.

7. Divers.

8. Annexes.