Article 650 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 650 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des cours d'eau domaniaux, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.