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Article 650 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 650 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.