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Article 643 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 643 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leurs cours naturel au préjudice des usagers inférieurs.