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Article 640 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 640 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.