Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1990 fixant les conditions générales d'autorisation et d'exploitation des stations terriennes de réception de programmes de télévision en vue de leur redistribution sur un réseau câblé établi en application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1990 fixant les conditions générales d'autorisation et d'exploitation des stations terriennes de réception de programmes de télévision en vue de leur redistribution sur un réseau câblé établi en application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986)
Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles une société autorisée à exploiter un réseau câblé établi en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 peut être autorisée à établir et exploiter une station terrienne de réception de programmes de télévision dans les bandes 10,7-11,7 GHz et 12,5-12,75 GHz du service fixe par satellite en France métropolitaine.