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Article 635 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 635 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions, comme l'usufruitier.

S'il ne prend qu'une partie des fruits ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.