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Article 630 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 630 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.

Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.