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Article 626 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 626 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution et sans faire des états et inventaires.