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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1989 PORTANT OUVERTURE A TITRE EXPERIMENTAL D'UN SERVICE D'APPEL A PRIX PARTAGE ET FIXATION DE LA TARIFICATION PROVISOIRE APPLICABLE A CE SERVICE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1989 PORTANT OUVERTURE A TITRE EXPERIMENTAL D'UN SERVICE D'APPEL A PRIX PARTAGE ET FIXATION DE LA TARIFICATION PROVISOIRE APPLICABLE A CE SERVICE)


L'abonné pourra demander à bénéficier des options de renvoi temporaire, en débordement ou sur film, selon les tarifs et les conditions en vigueur, actuellement définis à l'article 3, alinéa D. 615, du décret du 30 octobre 1987 susvisé.

En fonction des possibilités techniques, des informations statistiques concernant le trafic reçu peuvent être fournies, sous forme de tableaux, aux abonnés du "service d'appel à prix partagé". Le prix de fourniture de chaque tableau est fixé à 200 F [*montant*] .