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Article 623 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 623 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.