A compter du 1er janvier 1989, les taux prévus à l'article 1er du décret n° 67-356 du 21 avril 1967 susvisé pour le calcul du soutien financier alloué aux exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont fixés ainsi qu'il suit :
80 p. 100 du montant de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, pour la fraction annuelle de cette taxe inférieure ou égale à 40 000 F ;
60 p. 100 du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 40 000 F et inférieure ou égale à 70 000 F ;
40 p. 100 du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 70 000 F et inférieure ou égale à 100 000 F ;
20 p. 100 du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 100 000 F.