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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1989 RELATIF AU TAUX DE CALCUL DU SOUTIEN FINANCIER AUX EXPLOITANTS DE SALLES DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1989 RELATIF AU TAUX DE CALCUL DU SOUTIEN FINANCIER AUX EXPLOITANTS DE SALLES DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES)

A compter du 1er janvier 1989, les taux prévus à l'article 1er du décret n° 67-356 du 21 avril 1967 susvisé pour le calcul du soutien financier alloué aux exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont fixés ainsi qu'il suit :


80 p. 100 du montant de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, pour la fraction annuelle de cette taxe inférieure ou égale à 40 000 F ;


60 p. 100 du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 40 000 F et inférieure ou égale à 70 000 F ;


40 p. 100 du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 70 000 F et inférieure ou égale à 100 000 F ;


20 p. 100 du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 100 000 F.