Article 621 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 621 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé.