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Article 620 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 620 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.