Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 1995 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique pour la fourniture au public d'un service télépoint conforme à la norme CT 2-CA I)
Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 1995 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique pour la fourniture au public d'un service télépoint conforme à la norme CT 2-CA I)
CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT D'UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE POUR LA FOURNITURE AU PUBLIC D'UN SERVICE TÉLÉPOINT CONFORME À LA NORME CT 2-CA I
Titulaire de l'autorisation : Prologos Aquitaine (arrêté du 27 avril 1995).
PRÉAMBULE
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :
Le service :
Il s'agit du service radioélectrique défini au paragraphe 1.1 du présent cahier des charges.
L'exploitant :
Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'exploitation du service.
France Télécom :
Il s'agit de l'exploitant public du réseau téléphonique commuté public.
La convention :
Il s'agit du document fixant les conditions tarifaires et techniques d'interconnexion du réseau de l'exploitant au réseau public de télécommunications.
Le réseau :
Il s'agit des bornes radioélectriques, des unités de raccordement des bornes et des unités de contrôle et de gestion attachées à ces bornes radioélectriques.
La norme :
Il s'agit de la spécification conforme à l'I-ETS 300 131 (CT 2-CA I) définie par l'ETSI.
I-ETS :
Il s'agit des normes européennes de télécommunication intérimaires publiées par l'ETSI.
L'ETSI :
Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).
Les abonnés au service :
Il s'agit des clients ayant souscrit un abonnement au service de l'exploitant.
Les usagers visiteurs :
Il s'agit des clients abonnés des autres exploitants autorisés à établir un réseau radioélectrique pour la fourniture au public d'un service télépoint conforme à la norme CT 2-CA I et désireux d'utiliser le réseau de l'exploitant.
Les usagers itinérants :
Il s'agit des clients, autres que les usagers visiteurs et les abonnés au service, abonnés aux réseaux de radiocommunication publique conforme à la norme CT 2-CA I exploités par les opérateurs ayant conclu un accord d'itinérance.
Le C.C.T.P. :
Il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du service et remis à jour en tant que de besoin durant la période d'autorisation.
Le C.C.I.T.T. :
Il s'agit du Comité consultatif international des télégraphes et téléphones, division de l'Union internationale des télécommunications, responsable des recommandations en matière de télécommunications internationales.
Les définitions des termes et des abréviations techniques utilisés dans le présent document figurent à l'annexe I.
CHAPITRE Ier
Nature, zone de couverture et caractéristiques
1.1. Objet du service
Le service radioélectrique, fourni et exploité par le titulaire de l'autorisation, permet à des clients (abonnés ou itinérants) munis de postes radioélectriques, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture des bornes radioélectriques du réseau, d'établir des communications avec l'ensemble des abonnés au réseau téléphonique commuté public national (R.T.C.P.), avec l'ensemble des abonnés aux autres réseaux qui sont connectés au R.T.C.P., avec l'ensemble des abonnés au réseau, ainsi qu'avec l'ensemble des abonnés aux réseaux étrangers accessibles aux abonnés au R.T.C.P.
Les bornes radioélectriques d'accès ou bornes fixes radio (B.F.R.) sont établies et utilisées pour fournir ce service.
Les communications sont établies en mode duplex sur l'ensemble de la liaison, y compris sur la partie radioélectrique.
L'exploitant peut proposer à ses clients abonnés au service radioélectrique les autres services prévus par la norme CT 2-CA I, dès lors qu'ils figurent au C.C.T.P.
L'offre, par l'exploitant, d'autres services non prévus par la norme CT 2-CA I est soumise aux procédures prévues par le code des postes et télécommunications.
L'exploitant pourra inclure dans le service offert la possibilité pour le poste radioélectrique de recevoir, dans la zone de couverture d'un groupe de bornes radioélectriques, des appels en provenance du R.T.C.P. Pour bénéficier de cette possibilité, l'usager devra s'inscrire auprès de ce groupe de bornes. Ce complément de service sera non permanent.
1.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation
L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être transférée à un tiers, sauf autorisation du ministre chargé des télécommunications.
Toute modification apportée à la composition du capital, ou des droits de vote de l'exploitant, ou de la société qui le contrôle est communiquée au ministre chargé des télécommunications. En cas de modification substantielle du capital ou des droits de vote, l'exploitant en demande, un mois au préalable, l'autorisation au ministre chargé des télécommunications. La demande est réputée acceptée tacitement à défaut de réponse dans un délai d'un mois.
1.3. Engagement international
L'exploitant respecte les règles définies par la convention internationale des télécommunications, par le règlement des télécommunications internationales, par les accords internationaux et par la réglementation communautaire. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.
1.4. Couverture radioélectrique
La couverture radioélectrique des bornes propres au service de l'exploitant est limitée aux départements de la Gironde (33), de la Charente-Maritime (17), des Landes (40) et des Pyrénées-Atlantiques (64), sous réserve d'une utilisation conforme des fréquences attribuées.
L'extension de la couverture radioélectrique du réseau à d'autres zones géographiques est possible. Elle devra faire l'objet d'une demande de la part de l'exploitant autorisé, qui sera examinée par le directeur général des postes et télécommunications.
CHAPITRE II
Permanence, qualité et disponibilité
2.1. Permanence et continuité du service
Le service, tel que défini au paragraphe 1.1, est opérationnel de façon continue 24 heures sur 24, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.
L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du réseau dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.
2.2. Disponibilité
Le nombre de clients raccordés doit être tel que, pour l'ensemble des bornes, le temps moyen d'indisponibilité par manque d'équipement ou par non-fonctionnement des équipements propres à l'exploitant demeure à un niveau suffisamment bas pour offrir un service convenable.
2.3. Performances techniques
La qualité d'écoute offerte au client est au moins équivalente au minimum édicté par les spécifications de la norme.
Lors du passage de la zone de couverture dépendant d'une borne à une autre zone de couverture, la continuité de la communication n'est pas assurée.
CHAPITRE III
Confidentialité et neutralité
3.1. Confidentialité
3.1.1. Identification :
L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il détient sur la localisation des clients abonnés ou itinérants.
3.1.2. Fichiers :
L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit dans le poste radioélectrique des abonnés, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n'est pas autorisé à utiliser le fichier de ses abonnés à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application de la loi susvisée.
3.2. Neutralité
L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.
CHAPITRE IV
Normes et spécifications
4.1. Equipements radioélectriques
Les matériels et installations radioélectriques utilisés pour offrir le service de l'exploitant sont conformes à la norme CT 2-CA I (I-ETS 300 131).
Les équipements terminaux (postes radioélectriques) destinés à être connectés au réseau radioélectrique de l'exploitant sont soumis à l'agrément, conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications ; ils doivent, à tout moment, être conformes au type agréé.
Lorsqu'un poste radioélectrique, bien qu'étant agréé, porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'exploitant, ce dernier, après vérification technique de son réseau, en informe sans délai le directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications, qui peut alors, selon le cas, prononcer ou proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du poste radioélectrique. Parallèlement, l'exploitant en informe les instances compétentes, notamment celles qui interviennent lors de l'élaboration des spécifications de la norme.
4.2. Autorisation de l'interface de connexion
avec le réseau téléphonique commuté public
Avant d'être connectées au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.), les interfaces entre le réseau de l'exploitant et ce réseau doivent faire l'objet d'une autorisation d'interface de connexion délivrée par la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications.
4.3. Numéros d'identification
Le directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications affecte à l'exploitant les numéros d'identification internes des services offerts, en coordination avec les organismes internationaux compétents.
CHAPITRE V
Fréquences
5.1. Fréquences utilisables
La communication duplex est obtenue par duplexage temporel de 40 canaux espacés de 100 kHz, occupant une bande de 4 MHz.
Les fréquences utilisables pour le service appartiennent à la bande suivante pour l'ensemble de la France métropolitaine :
864,1 - 868,1 MHz.
Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur :
864,15 MHz + n x 100 kHz (n étant un nombre entier compris entre 0 et 39).
5.2. Conditions d'utilisation
L'exploitant se conforme en tout point à l'accord conclu entre le ministre chargé des télécommunications et le ministre des forces armées, annexé au C.C.T.P.
5.3. Disponibilité
L'exploitant ne bénéficie d'aucune exclusivité d'usage des fréquences.
L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut rendre certains canaux indisponibles en France pour le réseau de radiocommunication publique de l'exploitant.
La coordination internationale de répartition du spectre radioélectrique, avec les pays limitrophes, est menée sous l'autorité du directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications, en concertation avec l'exploitant.
CHAPITRE VI
Défense nationale et sécurité publique
6.1. Exigences particulières
L'exploitant devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi.
Le cas échéant, le service pourra être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993.
6.2. Cryptologie
Conformément à l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications et aux textes pris pour son application, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.
Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l'autorisation préalable du Premier ministre, conformément aux exigences des dispositions susvisées.
6.3. Appels d'urgence
Les appels d'urgence en provenance des mobiles du réseau et à destination des services publics chargés :
- de la sauvegarde des vies humaines ;
- des interventions de police ;
- de la lutte contre l'incendie,
sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche du commutateur de rattachement de la borne utilisée par l'appelant.
CHAPITRE VII
Redevances et contributions financières
7.1. Contributions aux frais de gestion
L'exploitant doit payer une taxe pour constitution de dossier :
elle s'élève à 25 000 F pour les réseaux ouverts au public n'ayant pas une couverture nationale, conformément à l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991, modifiant l'article 45 de la loi de finances pour 1987. Cette taxe est due lors de la délivrance de l'autorisation.
Au 1er janvier de chaque année, l'exploitant acquitte une contribution au titre des frais de gestion de la présente autorisation, qui, compte tenu de la couverture décrite au paragraphe 1.4, s'élève à 100 000 F.
7.2. Contributions de mise à disposition des fréquences
A partir du jour de la mise à disposition de la bande de fréquences et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte au titre de l'utilisation du spectre radioélectrique, au 1er janvier de chaque année, une redevance dont le montant est fixé en fonction du barème suivant :
Pour les 300 premières bornes : 40 F/borne ;
De la borne 301 à la borne 1 000 : 60 F/borne ;
De la borne 1 001 à la borne 3 000 : 80 F/borne ;
De la borne 3 001 à la borne 10 000 : 60 F/borne ;
De la borne 10 001 et au-delà : 40 F/borne.
Cette disponibilité s'entend sous réserve des contraintes de coordination aux frontières, de l'utilisation de cette bande pour d'autres usages, de l'accord avec les forces armées et du caractère non exclusif de l'utilisation des fréquences.
Lors de la première année de l'autorisation, la redevance n'est due qu'après l'ouverture du service. Elle est calculée par la méthode du pro rata temporis.
CHAPITRE VIII
Contribution à la recherche,
à la formation et à la normalisation
L'exploitant contribue aux missions de recherche et développement, de formation et de normalisation en matière de télécommunication, à hauteur de 2 p. 100 du montant hors taxes de ses investissements pour l'activité CT 2-CA I de l'année précédente. Le montant des investissements est calculé conformément aux dispositions du Plan comptable révisé (arrêté interministériel du 9 décembre 1986).
L'exploitant peut satisfaire à cette obligation par une contribution en nature à des actions de recherche et développement, de formation et de normalisation. A cet effet, il présente au ministre chargé des télécommunications un programme précisant ses actions de promotion, ses contributions aux instances de normalisation et ses travaux, études, recherches ou développement en matière de télécommunication. Une imputation à un tel programme est unique et dédiée à une autorisation donnée.
Les dépenses effectuées au titre de ce programme peuvent être, après accord du ministre chargé des télécommunications, imputées sur le montant dû au titre du premier alinéa.
Si les sommes facturées ou provisionnées à ce titre au 31 décembre d'une année sont inférieures au montant défini au premier alinéa du présent chapitre, l'exploitant verse à l'Etat, au 31 mars de l'année suivante, une redevance complémentaire à due concurrence.
CHAPITRE IX
Réseau de l'exploitant et conditions d'interconnexion au réseau public, à un autre réseau radioélectrique ouvert au public ou à un service support autorisé
L'ensemble des relations techniques et financières entre l'exploitant et France Télécom sont définies dans une convention. Le principe est que le prix des prestations de France Télécom doit être orienté vers les coûts.
Cette convention, établie pour une durée de dix ans, est communiquée pour approbation au ministre chargé des télécommunications dans le délai de trois mois qui suit la date de publication de l'arrêté d'autorisation. Au-delà de ce délai, les litiges de toute nature entre l'exploitant et France Télécom seront arbitrés par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications.
La qualité des prestations que France Télécom offre à l'exploitant est fixée par la convention. Elle doit être au moins équivalente à celle que France Télécom offre aux réseaux de radiocommunication publique qu'il exploite ou qu'il fait exploiter par ses filiales. A ce titre figurent notamment la qualité technique des prestations et, à conditions égales, les délais de mise à disposition de ces prestations et la disponibilité de ces prestations.
9.1. Liaisons fixes du réseau de l'exploitant
9.1.1. Principes généraux :
Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'exploitant au public ou aux raccordements ou interconnexions autorisés peuvent être :
- établies par l'exploitant, que ce soit par voie hertzienne ou filaire ;
- louées à France Télécom ou à tout fournisseur de service support autorisé, ou à tout exploitant de réseau indépendant autorisé à cet effet.
Le réseau de signalisation et d'exploitation est propre à l'exploitant, qu'il emprunte des liaisons fixes établies ou louées par l'exploitant.
Ces liaisons fixes ne peuvent être utilisées que pour acheminer du trafic de l'exploitant ou d'un autre réseau radioélectrique ouvert au public autorisé. Elles sont décrites au C.C.T.P., qui est mis à jour régulièrement.
9.1.2. Les liaisons fixes du réseau de l'exploitant :
Elles peuvent être établies librement, que ce soit par voie filaire ou hertzienne, sous réserve de la mise à disposition préalable, pour les liaisons hertziennes, des fréquences nécessaires.
L'ensemble de ces liaisons est décrit au C.C.T.P.
9.1.3. Liaisons fixes louées à France Télécom :
Les spécifications techniques et les conditions financières de la mise à disposition par France Télécom des liaisons louées à ce dernier sont définies dans le cadre de la convention avec France Télécom.
Les délais de mise à disposition par France Télécom des liaisons sont, sous réserve de dispositions plus favorables prévues dans la convention, les suivants :
- pour les liaisons spécialisées : un à trois mois ;
- pour les liaisons de raccordement au réseau : un à six mois maximum.
Ces fourchettes sont données en l'absence d'indications précises sur l'emplacement des extrémités et supposent qu'il n'y a pas de difficultés exceptionnelles de construction.
La convention décrit les procédures d'identification et de mise à disposition des liaisons et précise les délais de livraison des liaisons identifiées.
9.1.4. Capacité de transmission louée à un exploitant de services supports ou de réseau indépendant autorisé :
Les modalités techniques et financières de location de capacité de transmission à des exploitants de services supports ou de réseaux indépendants autorisés doivent être notifiées avant leur mise en oeuvre à la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications. Elles figurent au C.C.T.P. associé à l'autorisation de l'exploitant.
9.2. Modalités et conditions financières de la connexion
au réseau téléphonique commuté public
9.2.1. Modalités de connexion :
La connexion du réseau de l'exploitant au R.T.C.P. a pour objet de permettre l'acheminement des communications entre le réseau de l'exploitant et le R.T.C.P. ou un autre réseau connecté au R.T.C.P. ou éventuellement entre les deux clients du réseau de l'exploitant.
Lorsque d'autres prestations, notamment celles offertes en complémentarité du service téléphonique fixe, sont offertes par France Télécom à un exploitant de radiocommunication publique, elles sont fournies à tout exploitant de radiocommunication qui souhaite en bénéficier, dans les mêmes conditions techniques et tarifaires.
Au regard de l'utilisation des réseaux commutés publics autres que le R.T.C.P., l'exploitant et ses clients sont traités aux mêmes conditions que les abonnés au R.T.C.P.
En vue de leur connexion au R.T.C.P., les interfaces d'interconnexion font l'objet d'une autorisation délivrée par la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications, après examen technique de France Télécom (voir paragraphe 4.2).
9.2.2. Conditions financières de la connexion au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) :
Les conditions financières de la connexion et de l'utilisation du R.T.C.P. sont fixées dans la convention avec France Télécom. Leurs principes sont les suivants :
9.2.2.1. Accès au R.T.C.P. :
Les coûts des connexions du mode de droit commun tel qu'il est défini au paragraphe 9.2.1, entre le réseau de l'exploitant et les points d'accès au R.T.C.P., sont fixés dans la convention.
9.2.2.2. Frais de modification du R.T.C.P. :
Une redevance fixe peut être due par l'exploitant à France Télécom lors de la création et, éventuellement, lors des extensions des équipements d'interconnexion, si le mode de connexion est différent du mode du droit commun.
Cette redevance a pour objet de couvrir les coûts des modifications supplémentaires du réseau téléphonique public induites par la connexion du réseau de radiocommunication. Son montant est alors déterminé sur devis lors de la création de l'interconnexion et lors des extensions, lorsque les éléments pour apprécier son montant sont connus.
9.3. Raccordement à un réseau radioélectrique
ouvert au public
Une convention définissant les conditions techniques et financières dans lesquelles le réseau autorisé est connecté à un autre réseau radioélectrique ouvert au public est conclue entre les deux exploitants. Cette convention est communiquée dans le délai d'un mois à compter de sa signature au directeur général des postes et télécommunications.
9.4. Ressources en numérotation utilisables par le service
9.4.1. Jusqu'à la mise en place de la nouvelle numérotation téléphonique :
Dans le plan de numérotation en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'autorisation, les numéros sont de la forme AB PQ MC DU.
Des blocs de numéros AB PQ seront attribués à l'exploitant et portés à son cahier des charges.
Les dispositions particulières associées à la mise en oeuvre de la nouvelle numérotation téléphonique seront précisées au C.C.T.P.
9.4.2. Après la mise en place de la nouvelle numérotation téléphonique :
Dans le plan de la nouvelle numérotation téléphonique, dont la mise en place est prévue en 1996, des numéros de la forme OZ AB PQ MC DU sont prévus pour les exploitants mobiles.
Des groupes de numéros clairement définis par leurs six premiers chiffres (OZ AB PQ), qui seront précisés avant le 30 septembre 1995, seront alloués à l'exploitant et portés à son cahier des charges.
En cas de besoin en ressource en numérotation supplémentaire, l'exploitant en fait la demande au directeur général des postes et télécommunications au moins six mois avant la date souhaitée d'attribution s'il s'agit d'un AB P.
En cas de modification ultérieure du plan de numérotation, les groupes de numéros affectés aux abonnés de l'exploitant seront précisés au cahier des charges.
CHAPITRE X
Conditions d'exploitation commerciale
10.1. Conditions générales
10.1.1. Liberté des prix et commercialisation :
L'exploitant bénéficie de :
- la liberté de fixation des prix des services offerts à ses abonnés et aux usagers itinérants ou visiteurs des réseaux étrangers ou concurrents ;
- la liberté du système global de tarification ;
- la liberté de la politique de commercialisation.
L'exploitant peut, s'il le souhaite, faire appel contractuellement à des sociétés de commercialisation de son service. Dans ses relations contractuelles avec ces sociétés, il veille au respect de leurs engagements au regard :
- de l'égalité d'accès et de traitement ;
- de la structure tarifaire édictée par l'exploitant ;
- du respect des informations nominatives détenues sur les usagers.
Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'exploitant, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ses abonnés.
10.1.2. Publicité des tarifs :
L'exploitant a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de services. Il les communique, un mois avant de les porter à la connaissance du public, au ministre chargé des télécommunications.
10.1.3. Accessibilité à tous :
Le service est ouvert à tous ceux qui en font la demande, sous réserve de maintenir la qualité de service telle qu'elle est définie au chapitre II du présent cahier des charges. A cette fin, l'exploitant organise son réseau de manière à pouvoir satisfaire toute demande située dans la zone de couverture, dans des délais convenables.
10.1.4. Egalité de traitement :
Dans les conditions visées au précédent paragraphe, tous les clients (abonnés, itinérants ou visiteurs) doivent être traités de manière égale et non discriminatoire.
10.1.5. Relations avec l'administration :
Sauf cas particuliers prévus par le code des postes et télécommunications, l'administration ne connaît pas les clients de l'exploitant.
L'exploitant est seul responsable, vis-à-vis de l'administration, du bon fonctionnement de ses bornes radioélectriques d'accès et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement occasionnées par ses installations radioélectriques.
Les abonnés de l'exploitant sont responsables de l'utilisation des postes radioélectriques dans les conditions prévues à l'article L. 92 du code des postes et télécommunications.
L'exploitant peut faire appel lui-même aux services de contrôle de l'administration dans les conditions prévues au C.C.T.P.
L'exploitant doit fournir périodiquement, au directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications, des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au C.C.T.P.
10.2. Accueil des usagers visiteurs
L'exploitant peut accueillir sur son réseau les usagers visiteurs des exploitants autorisés en France à établir un réseau radioélectrique pour la fourniture au public d'un service télépoint conforme à la norme CT 2-CA I.
Lorsque sera rendu techniquement possible l'accueil des usagers visiteurs, le directeur général des postes et télécommunications pourra, en vue de tirer parti de la complémentarité de la couverture des réseaux télépoint, décider de rendre possible, après consultation des exploitants, l'accueil des usagers visiteurs sur tout ou partie des réseaux des exploitants des services télépoint.
Les modalités techniques et financières de cet accueil font, dans ce cas, l'objet d'un protocole spécifique d'accueil conclu entre l'exploitant et l'exploitant de l'autre réseau télépoint ; les zones géographiques où cet accueil est possible y seront désignées. L'exploitant concerné soumet alors pour approbation ce protocole d'accueil au directeur général des postes et télécommunications dès sa signature ou au plus tard trois mois après la notification par celui-ci de sa décision. A défaut et au-delà de ce délai, le directeur général des postes et télécommunications peut être saisi en arbitrage pour tout litige relatif aux conditions d'accueil des usagers visiteurs.
Les conditions d'exploitation du service doivent être définies par l'exploitant de manière à ne pas faire obstacle à la mise en oeuvre de cette décision.
10.3. Dispositions destinées à garantir une concurrence loyale
10.3.1. Traitement comptable :
La tenue des documents comptables doit permettre d'individualiser l'activité d'exploitation du service autorisé. A cet effet, les données comptables relatives à ce réseau et au service y afférent font l'objet d'un traitement séparé des éventuelles autres activités de l'exploitant.
Ce traitement comporte l'établissement d'un document qui permet de s'assurer que les charges et les produits de l'activité visée par la présente autorisation sont individualisés.
Ces données sont tenues, à tout moment, à disposition du directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications.
10.3.2. Relation avec d'autres exploitants :
L'exploitant fait droit à toute demande d'interconnexion à son réseau, provenant d'un autre exploitant autorisé à établir un réseau radioélectrique pour fournir au public, selon la norme visée dans le préambule, un service d'accès radioélectrique au R.T.C.P. Les conditions techniques et financières de cette interconnexion font l'objet d'une convention d'interconnexion dans un délai de trois mois suivant l'autorisation du réseau tiers. Cette convention est approuvée par le ministre chargé des télécommunications. Au-delà de ce délai de trois mois, les litiges de toute nature entre l'exploitant et l'exploitant tiers seront arbitrés, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications.
CHAPITRE XI
Durée et renouvellement de l'autorisation
11.1. Durée, validité et renouvellement de l'autorisation
La durée de l'autorisation est fixée à dix ans. Au plus tard deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, peut faire connaître son intention de la renouveler dans des conditions et dans des termes qui seront, alors, à définir.
11.2. Contrôle
Les fonctionnaires de l'administration habilités à cet effet peuvent, dans le respect des conditions fixées par le code des postes et télécommunications, exercer un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation.
L'exploitant soumet, chaque année, au directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications un rapport détaillé sur :
- l'exécution du présent cahier des charges ;
- l'application de la convention.
11.3. Sanctions
En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications peut prononcer, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, après mise en demeure restée sans effet, une des sanctions visées à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications.
Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent chapitre n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.
LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
B.F.R. : borne fixe radio ;
C.A.P. : centre d'autorisation Pointel ;
C.E.D.P. : centre d'exploitation décentralisé Pointel ;
C.E.P.P. : centre d'exploitation principal Pointel ;
R.T.C.P. : réseau téléphonique commuté public ;
SAB : système d'abonnés ;
STL : serveur de téléchargement ;
S.V.F. : système de valorisation de la facturation ;