Article 617 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
L'usufruit s'éteint :
Par la mort naturelle et par la mort civile (1) de l'usufruitier ;
Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.