Article 615 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 615 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.