Article 614 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 614 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.