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Article 609 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 609 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :

Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;

Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.