Les subventions allouées aux producteurs d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, dans les conditions définies par l'article 5-I du décret du 16 juin 1959 modifié, sont calculées par application d'un taux de 120 p. 100 au produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçue postérieurement à la publication du présent arrêté à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre cinématographique déterminée.