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Article 607 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
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Article 607 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/03/1804
(Code civil)
Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.