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Article 605 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 605 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.

Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.