Article 605 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 605 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.