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Article 602 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 602 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;

Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;

Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;

Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.