Article 600 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 600 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.