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Article 594 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 594 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.