Article 592 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 592 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.