Article 589 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 589 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre à la fin de l'usufruit que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.